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Article 12 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)

Article 12 (Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales)


Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Il comprend entre trois et six membres dont le directeur de thèse. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique.
Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné conjointement par les chefs des établissements concernés.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur ni comme président du jury.