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Article (Arrêté du 11 mai 2000 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »)

Article (Arrêté du 11 mai 2000 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »)

Art. 2. - Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur général de l'aviation civile rejette la demande par une décision motivée.

Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » lui apparaît conforme au programme type, le directeur général de l'aviation civile saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.

Le directeur général de l'aviation civile transmet aux services d'inspection les éléments suivants :

- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant correspondant à l'établissement concerné ;

- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.