Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,31 F par centaine d'électeurs inscrits.