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Article 1 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)

Article 1 (Décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte)


I. - Chaque année est inscrit en recettes de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation créé par le I de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, au titre des produits de la fiscalité foncière sur les terrains et de la contribution sur les patentes définies par les dispositions fiscales applicables à Mayotte, un montant prévisionnel égal au montant inscrit pour l'exercice précédent.
Lorsque le montant des ressources encaissées et comptabilisées par le comptable au titre des impôts mentionnés à l'alinéa précédent est différent du montant ainsi fixé, il est procédé à la réévaluation de celui-ci, à la clôture de l'exercice précédent.
II. - En 2002, le montant mentionné au premier alinéa du I est égal au montant des produits de la fiscalité foncière sur les terrains et de la contribution sur les patentes inscrits au budget primitif de la collectivité départementale pour 2001. Le cas échéant, il est procédé à sa réévaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.