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Article 21 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 21 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Le conseil d'administration peut valablement délibérer sur son budget initial et sur les aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité sans avis ni débat avec le comité d'orientation jusqu'à la nomination des membres de celui-ci qui doit intervenir dans un délai mentionné à l'article 20.