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Article 11 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 11 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Le directeur assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
Il recrute et nomme le personnel. Il a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il conclut les contrats, marchés, accords ou conventions dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, en outre, lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7° et 8° de l'article 7. Le directeur rend compte de leur exécution lors de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.