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Article 3 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 3 (Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Un arrêté du représentant de l'Etat constate la composition nominative du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut valablement siéger dès lors qu'a été constatée la désignation ou l'élection d'au moins huit de ses membres dans les conditions définies au précédent alinéa.