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Article 16 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)

Article 16 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)


La première phrase du premier alinéa de l'article R. 513-24 du même code est ainsi rédigée :
« La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »