Après l'article R. 513-21 du même code, il est inséré un nouvel article R. 513-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-21-1. - La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. »