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Article 4 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE)

Article 4 (Arrêté du 12 mars 2002 relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE)


4.1. Les prix de base indiqués aux articles 5 à 10 s'entendent pour un usage interne à l'entreprise sur un nombre maximum de 5 postes de travail. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de 5 postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant :
- pour 6 à 50 postes : 1,3 ;
- au-delà de 50 postes : 1,6.
Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 305 EUR.
Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes ayant accès aux données de la base SIRENE doivent être déclarés.
4.2. Le prix de base des fichiers issus de la base SIRENE comprend la livraison sur un seul site. Toute livraison supplémentaire sur d'autres sites est assortie du paiement d'un montant forfaitaire de 152 EUR par site.