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Article 40 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 40 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Les salariés recrutés par contrat à durée déterminée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont employés par l'établissement, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la durée contractuellement prévue restant à courir à compter de cette date.
Ils sont rémunérés sur la base d'un indice comportant une rémunération brute égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils détenaient à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales.
A titre exceptionnel, les salariés recrutés par contrat à durée déterminée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et employés par l'établissement à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé pourront se voir attribuer l'indemnité de fin de contrat prévue par le contrat conclu avec l'Association des fouilles archéologiques nationales dans les conditions prévues dans ce contrat.