Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour répondre à un besoin précis, limité dans le temps et justifié par les nécessités du service. Le contrat établi, dans ce cadre, ne peut excéder une durée maximale de dix mois, renouvellements compris.
Toutefois, pour assurer des fonctions qui ne sont pas prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret, l'établissement peut recruter des agents par contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.
Dans le cadre de sa contribution à la formation à la recherche, l'établissement peut également recruter, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, des agents titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre équivalent. Le programme d'accueil de ces personnels fait chaque année l'objet d'un avis du conseil scientifique.