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Article 8 (Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de chacune des commissions de spécialité compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 8 (Arrêté du 18 janvier 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de chacune des commissions de spécialité compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant désigné.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont de voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.