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Article (Arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes)

Article (Arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes)

Art. 15. - Le dossier d'immatriculation provisoire, constitué par le vendeur, doit être conforme à celui figurant à l'annexe I et contrôlé préalablement à sa saisie par une personne habilitée à se connecter au serveur du centre administratif des affaires maritimes et à l'établissement de l'attestation d'immatriculation provisoire sur un triptyque numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Le dossier de demande d'immatriculation, accompagné du volet du triptyque destiné à l'administration, doit être transmis par l'entreprise agréée, dans les trois jours ouvrables, à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dont relève le quartier de rattachement choisi par le propriétaire ou au centre administratif des affaires maritimes, aux fins de l'immatriculation définitive du navire.