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Article (Arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes)

Article (Arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes)

Art. 14. - Tout changement de renseignements portés sur une demande d'agrément ou d'habilitation doit impérativement être communiqué par l'entreprise à l'autorité administrative qui l'a agréée.

En cas de non-respect des conditions exigées pour bénéficier de l'agrément ou d'irrégularités dans les procédures de délivrance des attestations d'immatriculation provisoire, l'entreprise peut se voir retirer l'agrément par l'autorité administrative qui l'a accordé.