Art. 1er. - Tout navire de plaisance français approuvé conformément au décret du 30 août 1984 susvisé ou certifié conformément au décret du 4 juillet 1996 susvisé doit être immatriculé avant de naviguer en mer.
L'immatriculation est soit définitive, soit provisoire. Des dérogations, sous la forme d'une immatriculation temporaire, peuvent être accordées dans les conditions définies au chapitre IV.
Lorsque le navire de plaisance doit être francisé, l'immatriculation est postérieure aux formalités de francisation.