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Article 36 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 36 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Lorsque, suite à une enquête diligentée dans le cadre des articles 33 ou 34, l'identité ou la filiation d'un équidé né hors du territoire national ne peut être attestée, l'animal est immatriculé et un document d'identification et une carte d'immatriculation sont édités. Cependant aucune filiation n'est enregistrée, l'animal est déclaré d'origine non constatée.