Article 30 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)
Article 30 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)
La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.