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Article 16 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 16 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur un équidé doit être réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération de marquage électronique.
A compter du 1er septembre 2002, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation.
L'équidé est accompagné d'un document d'identification conformément à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du transpondeur.