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Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Art. 1er. - L'arrêté du 15 juillet 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation no 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés. L'organisme doit également être accrédité par le COFRAC en tant que service de métrologie.

« Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

« L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

« Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire. »

II. - L'article 11 est modifié ainsi :

1o Le premier alinéa est remplacé par :

« Préalablement à tout agrément provisoire, les organismes doivent :

« - avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001, Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais, ou à un document équivalent ;

« - avoir fait un calcul d'incertitudes en rapport avec l'activité de vérification ;

« - avoir demandé l'accréditation au COFRAC en tant que service de métrologie pour les températures. »

2o Le troisième alinéa est complété par :

« Le manuel d'assurance de la qualité et le calcul d'incertitudes doivent être fournis dès la demande d'agrément provisoire. »

III. - L'article 18 est modifié comme suit :

« Les thermomètres neufs mis en service à compter du 1er janvier 2000 doivent être d'un modèle approuvé et conformes aux dispositions du présent arrêté.

« Les thermomètres non conformes aux dispositions du présent arrêté mis en service avant le 1er janvier 2000 pourront continuer à être utilisés, sous réserve de satisfaire à la vérification périodique et que la première vérification intervienne avant le 1er janvier 2001.

« La vérification périodique des thermomètres non conformes à un modèle approuvé comporte au moins un essai pour trois points de mesurage choisis arbitrairement par le laboratoire chargé de la vérification, et de façon à explorer au mieux l'étendue de mesurage. Une décision ministérielle précise en tant que de besoin les modalités de ces vérifications. Un carnet métrologique doit être fourni. L'étendue de mesurage peut être restreinte, en tant que de besoin, compte tenu, toutefois, des étendues spécifiées à l'article 3. »