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Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 15

I. - A l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. »

II. - Le b du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.

« Les opérations mentionnées au 7o et au 7o bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.

« Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. »

III. - A. - L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est précédé d'un I ;

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. »

B. - L'article 1478 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente. »

C. - A l'article 1467 A du code général des impôts, les mots : « et IV bis de l'article 1478 » sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de l'article 1478 ».

D. - Au premier alinéa du a du 2o du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « à l'article 1447 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1447 ».

IV. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. »

V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.