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Article (Décret n° 2000-9 du 6 janvier 2000 modifiant le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles)

Article (Décret n° 2000-9 du 6 janvier 2000 modifiant le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles)

Art. 1er. - L'article 27-1 du décret du 29 juin 1973 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

« Sous réserve des dispositions de l'article 28 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

« Les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »