Art. 1er. - La deuxième phrase du second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est remplacée par :
« La vacuité complète du ou des compartiments doit pouvoir être vérifiable visuellement depuis la partie supérieure du compartiment, à travers un orifice de diamètre 100 millimètres, muni d'un dispositif de fermeture étanche et dont l'ouverture ne nécessite pas l'emploi d'outils ou par tout autre moyen permettant une visibilité analogue. »