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Article (Décret no 99-683 du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-683 du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 10. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 932-1-7. - Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats techniques et financiers et, le cas échéant, d'action sociale du règlement ou du contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, celle-ci fournit et présente à ladite commission les comptes du règlement ou du contrat ainsi que le rapport prévu aux articles 3 et 4 du décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. »