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Article (Arrêté du 15 septembre 1999 portant organisation des sous-directions de la direction des affaires financières et de l'administration générale en bureaux)

Article (Arrêté du 15 septembre 1999 portant organisation des sous-directions de la direction des affaires financières et de l'administration générale en bureaux)

Le bureau de la réglementation et de la gestion financières

des services déconcentrés (AF 3)

Il exerce les missions liées à l'animation et la coordination de la politique de modernisation de la gestion financière des services déconcentrés. Il informe, conseille et assiste les services déconcentrés. Il anime le réseau des chefs comptables des services déconcentrés et participe à leur formation. Il participe dans ces domaines aux expertises confiées à la sous-direction.

Il est chargé de :

- la réglementation comptable des services déconcentrés comprenant :

- l'élaboration des règles et procédures de la comptabilité administrative de ces services en liaison avec le ministère chargé du budget ;

- la diffusion des instructions comptables aux services déconcentrés ;

- la documentation dans le domaine de la gestion financière de ces services ;

- la conception, la diffusion et l'évaluation d'outils d'aide à la gestion des crédits budgétaires ;

- l'organisation du système d'information budgétaire et comptable des services déconcentrés, comprenant :

- l'administration des données et le développement d'infocentres dans le domaine ;

- la maîtrise d'ouvrage des logiciels de comptabilité et de gestion financière pour les services déconcentrés ;

- l'administration des échanges de données entre le système de comptabilité administrative et les autres systèmes informatisés internes ou externes au ministère.

Il assure l'organisation du fonctionnement du compte de commerce des opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement, le pilotage de la gestion de ce compte spécial du Trésor, l'élaboration de l'état prévisionnel de gestion et le suivi des conditions de son exécution.