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Article (Décret no 99-813 du 14 septembre 1999 relatif à la formation des ingénieurs agronomes modifiant l'article R.* 812-23 du code rural)

Article (Décret no 99-813 du 14 septembre 1999 relatif à la formation des ingénieurs agronomes modifiant l'article R.* 812-23 du code rural)

Art. 1er. - Le III de l'article R.* 812-23 du livre VIII (nouveau) du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.

« Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil. »