Art. 1er. - Les qualifications nécessaires pour exercer une fonction de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne sont les suivantes :
1. La qualification de premier contrôleur ;
2. La qualification de contrôleur d'approche radar ;
3. La qualification de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;
4. La qualification de contrôleur d'approche ;
5. La qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome ;
6. La qualification de contrôleur d'aérodrome.