Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
- les enveloppes no 3 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 3, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 2 contenant l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ; toutefois, le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes no 1 trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.