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Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :

- les enveloppes no 3 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 3, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 2 contenant l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après la clôture du scrutin.

Sont mises à part :

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ; toutefois, le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.

Sont mis à part :

- les bulletins ou enveloppes no 1 trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.