Art. 5. - Pour effectuer les épreuves, contrôles et vérifications des citernes routières prévus aux marginaux 211 150 et suivants de l'appendice B 1 a et des flexibles selon les paragraphes 4.1 et 5.2 de l'appendice C 1 de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé, ainsi que le renouvellement des épreuves et contrôles des citernes ferroviaires prévus aux marginaux 1.5.2 et 1.5.3 de l'appendice XI de l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié susvisé et des flexibles construits conformément à l'appendice no 6 du RTMD, le Bureau Véritas doit recevoir délégation de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétente.