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Article (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)

Article (Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes)

Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base fixes intéressant la défense nationale, classées secrètes par décision du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommées installations nucléaires de base secrètes.

Fait partie de l'installation nucléaire de base secrète l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.

Le classement en installation nucléaire de base secrète est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, ci-après dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.