Art. 23. - Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.