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Article (Décret no 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret no 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 23. - Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.