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Article (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Art. 12. - L'absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.