Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification FNPT d'un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation si les conditions techniques notifiées à l'article 5 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.