Art. 1er. - Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités d'huiles minérales et assimilées stockées dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.