Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 août 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La durée de l'audition prévue à l'article 7 du décret du 30 juin 1972 susvisé est de vingt minutes.
« Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation. »