Art. 1er. - Les déclarations que sont tenus d'établir les membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris, en application du II de l'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé, portent sur les secteurs d'activités suivants :
- bâtiment, génie civil et travaux publics ;
- armement maritime et navigation fluviale ;
- transports terrestres ;
- manutention portuaire et maritime ;
- services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage, courtage ;
- construction et réparation navales ;
- logistique et exploitation d'entrepôts ;
- prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.