Art. 4. - Le certificat général d'opérateur est délivré à tout candidat ayant subi avec succès un examen permettant de vérifier l'acquisition des compétences nécessaires à l'exploitation sûre et efficace des stations de navire et des équipements radio de secours des embarcations de sauvetage.
La nature des épreuves et le programme de l'examen, fondés sur la décision ERC/DEC (99) 01 susvisée, sont précisés en annexe III du présent arrêté.
Les titulaires du certificat spécial d'opérateur délivré en vertu de l'article 3 du présent arrêté sont dispensés des épreuves écrites prévues à l'examen mentionné à l'alinéa précédent.