Art. 4. - La reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime visé à l'article 2 du présent arrêté est attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues et dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.
La décision de visa de reconnaissance, ou la décision de rejet du visa, est prise dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.