Art. 1er. - En application des deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé et pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
En application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée.