Art. 11. - Les chefs de services pénitentiaires de 2e classe nommés au titre de l'article 25 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent, pendant leur formation d'adaptation d'une durée de six mois, des enseignements et des stages organisés dans le cadre de la formation des chefs de services pénitentiaires de 2e classe recrutés par voie de concours.
Ces enseignements sont sanctionnés par des notes chiffrées qui figurent dans le rapport d'évaluation de la formation d'adaptation établi par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire compétente pour rendre un avis sur la titularisation des stagiaires.