Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.