Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours. »