Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé d'Anjou » les vins rosés doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, pineau d'Aunis N, gamay N, grolleau N et grolleau gris G.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » les vins blancs ou rouges doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins blancs :
- cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire) ;
- cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement ;
- les vins issus des cépages accessoires doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage principal avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique.
Vins rouges : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N.
Toutefois, le cépage gamay N employé seul est également admis pour la production de vins rouges dans les conditions ci-après :
1o L'aire de production comprend les communes de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou », à l'exception des communes comprises dans les aires de production des appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny ».
2o Le nom de gamay doit obligatoirement figurer sur les étiquettes après celui de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » et être inscrit en caractères de même couleur et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas dépasser les deux tiers de celles des caractères de l'appellation « Anjou ».