Art. 1er. - Le second alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci. »