Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article R. 672-20, une personne disposant d'une formation scientifique, et justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités concernées par la section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du présent code, ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines qui, à la date de publication du présent décret, exerce en qualité de responsable médico-technique peut continuer à exercer cette responsabilité.