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Article (Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article R. 672-20, une personne disposant d'une formation scientifique, et justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités concernées par la section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du présent code, ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines qui, à la date de publication du présent décret, exerce en qualité de responsable médico-technique peut continuer à exercer cette responsabilité.