Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre XV (Actes divers), chapitre IV (Cures thermales), les dispositions relatives à la formalité de l'entente préalable figurant à l'article 1er sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.