Art. 7. - Il est ajouté à l'article 15 du décret du 9 août 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander communication à l'administration des impôts, en application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, des informations nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations ainsi qu'à leur recouvrement. »