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Article (Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire)

Article (Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire)

Art. 4. - Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux soixante centièmes de la prime globale d'alimentation. Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées.