Article (Arrêté du 1er juin 1999 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote d'essais d'avions légers)
Article (Arrêté du 1er juin 1999 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote d'essais d'avions légers)
Art. 8. - Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.