Art. 18. - Peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins :
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- les magistrats de l'ordre judiciaire.
Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul des quatre années de services mentionnées aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité.